Lundi de Pentecôte

 La journée dite de solidarité : Argumentation juridique

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 prévoit que les salariés doivent travailler une journée sans être rémunérés pour financer la « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées ». Ce texte, contestable dans son principe, est également contestable dans son contenu juridique

Ce que dit la loi

Une journée de solidarité est instituée pour le financement des actions de solidarité. Elle prend la forme :

Cependant, la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures n’est pas modifiée (art. L. 212-1 al. 1 C. trav.).
La liste légale des jours fériés n’est pas modifiée (art. L. 222-1 C. trav., où figure donc toujours le lundi de Pentecôte, férié depuis une loi du 8 mars 1886). Or, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ONU, 1966, ratifié par la France), prévoit « la rémunération des jours fériés » (art. 7, d).

La non rémunération du travail est illicite

Selon l’adage, « tout travail mérite salaire ». Pour la Cgt, « il n’est pas possible d’accepter que les salariés soient contraints à une journée de travail gratuit, quelle qu’en soit la date (le lundi de Pentecôte ou un autre jour), ou la forme (suppression d’un jour férié, diminution des journées de RTT, augmentation de la durée du travail hebdomadaire...) » [bureau confédéral, 4 janvier 2005].
Le fait pour l’Etat français de prévoir une journée de travail non rémunéré est contraire au « droit au salaire », prévu par plusieurs textes de droit international (ratifiés par la France, s’imposant à l’ordre juridique interne, au Code du travail et aux statuts des fonctions publiques) :
Ces règles de droit peuvent être mobilisées dans le cadre de la négociation collective pour demander le paiement de cette journée (respect du droit international et règle d’ordre public social). A défaut, ces règles pourront être mobilisées dans le cadre contentieux devant le conseil des prud’hommes (qui doit trancher le litige au regard du droit - dont font partie ces instruments internationaux ratifiés par la France - et pas seulement au regard de la loi; le CPH devant écarter les règles internes contraires à des règles supranationales).


Les modalités envisagées par la loi

     L’Etat « sous-traite » aux « partenaires sociaux » la mise en oeuvre de cette privation de rémunération :

« En principe », tous les salariés sont concernés. Cependant, les modalités peuvent varier :
Cette loi [qui n’a pas été contestée par les parlementaires de l’opposition devant le Conseil constitutionnel] vise à augmenter la durée réelle du travail, sans rémunération; elle apparaît comme une incitation pour les entreprises à augmenter la durée du travail, au-delà de la durée légale, sans rémunération supplémentaire. Cette loi apparaît contraire à la sécurité juridique des accords et à la liberté contractuelle et contradictoire avec la volonté affichée de développer le « dialogue social » (cf. loi Fillon IV du 4 mai 2004). Elle méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi, les salariés étant les seuls à devoir travailler sans être rémunérés.

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